Par arrêt rendu le 19 décembre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui a rejeté la demande en adoption simple formée par la compagne pacsée de la mère biologique.
«Cette décision, fondée sur la règle selon laquelle l’autorité parentale ne peut, d’après l’article 365 du code civil, se partager que dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint, se situe dans la lignée de deux arrêts rendus sur la même question le 20 février 2007» va jusqu’à souligner la cour dans un communiqué, manière également de justifier sa position comme admettre implicitement que le traitement d’un tel pourvoi est sensible pour les hauts magistrats.
«Dans la mesure où la mère présentait toute aptitude à exercer son autorité parentale et n’y avait pas renoncé, il aurait été contraire à l’intérêt de l’enfant de prononcer l’adoption simple qui, en vertu de l’article 365, aurait eu pour conséquence de la priver définitivement de ses droits parentaux» précise la cour. Si les opposants à l’homoparentalité ne retiendront que le terme «intérêt de l’enfant», c’est par une pure analyse juridique que la cour rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’appel de Riom. L’arrêt de rejet prend soin par ailleurs de préciser «qu’en l’état de la législation française» le partage de l’autorité parentale en matière d’adoption n’est permise qu’aux couples mariés, manière de souligner qu’elle aurait eu une position sans doute différente si la loi française, par une décision politique et non judiciaire cette fois, était modifiée et non sur des considérations sociales, éducatives ou pseudo psychologiques.
«L’arrêt de la première chambre civile vient en outre préciser qu’un refus d’adoption dans une telle hypothèse ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel droit aurait été atteint au contraire si l’adoption avait été prononcée puisqu’elle aurait eu pour conséquence de priver la mère de son autorité parentale sur son enfant. En cas de séparation entre l’adoptant et la mère biologique, cette dernière n’aurait eu aucun droit sur son enfant» souligne encore la cour à dessein d’expliquer sa position.
«Dès lors que cette jurisprudence s’applique à tous les couples non mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, elle ne constitue pas non plus, ainsi que le souligne l’arrêt, une discrimination à l’encontre des personnes de même sexe liées par un pacte civil de solidarité» estime-t-elle finalement dans son communiqué, enlevant par l’occasion un argument aux pourfendeurs de l’homoparentalité.
Pour autant, cela ne règle toujours pas, et c’est aux politiques cette fois de s’en charger, le problème de l’insécurité juridique qui pèse sur ces familles.
La décision d’appel de Riom infirmait une décision de première instance des juges clermontois en 2006 qui avait entériné l’adoption par la mère sociale de l’enfant né par FIV avec donneur anonyme. La cour de cassation dans sa décision d’hier maintient sa position affirmée par deux arrêts des 20 février 2007 et 13 mars 2007.
Le statut du beau-parent au sein d’une famille homoparentale est toujours dans les cartons de l’exécutif.
EN SAVOIR PLUS
L’arrêt sur le site de la Cour de cassation : www.courdecassation.fr.
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Le site de l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) : www.apgl.asso.fr
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