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Refus de la cour d’appel d’Amiens de l’adoption au sein des familles homoparentales

En février 2007, à l’instar d’une autre décision judiciaire à Belfort, la cour d’appel d’Amiens avait autorisé l’adoption simple d’un enfant né par FIV au profit de la mère sociale qui l’élève avec la mère biologique.

Cette décision rendue contre l’avis du parquet et du ministère public avec conduit le ministère public à se pourvoir en cassation estimant qu’il s’agissait d’un détournement de procédure non-conforme à la loi. La cour d’appel avait en tout estimé, comme le jugement de première instance, que la procédure était «conforme à l’intérêt supérieur de [l’enfant] de bénéficier d’un lien juridique avec la partenaire de sa mère qui le considère comme son propre enfant et qui participe à son éducation.». Hasard du calendrier judiciaire, ce même mois de février 2007, la cour de cassation a rendu deux pourvois sur le même sujet et avait cassé des décisions de juges du fond qui avaient accordé également l’adoption au parent social. Sur cette affaire amiénoise, la haute juridiction avait finalement cassé la décision d’appel favorable et renvoyé l’affaire de nouveau devant la même cour dans une autre composition de chambre.

Sans surprise, les magistrats ont débouté la mère sociale de sa demande : la perte de l’autorité parentale par la mère mettrait «l’enfant en danger dans une situation d’insécurité juridique», concluent les juges dans leur décision. «On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un couple en six mois et le transfert de l’autorité est soumis au bon vouloir de l’adoptante», a ainsi commenté David Pamart, secrétaire général du parquet général rapporte LE courrier picard dans son édition du 25 septembre dernier.

Si la conclusion de cette affaire est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, la cour picarde n’a que partiellement repris les motivations de la haute juridiction. Cette dernière, même si elle fermait la porte aux velléités des familles homoparentales, avait jeté un pavé dans la mare des politiques. Malgré les commentaires orientés d’une grande partie de la presse à l’époque de cette décision de principe rendue par la Cour de cassation, ce n’était pas un revers infligé par les hauts magistrats aux familles homoparentales mais une lecture stricte de la loi actuelle et même le constat des carences des politiques sur le sujet. Soit, la cour avait rendu une décision mettant fin aux pratiques infligées aux familles homoparentales en l’état du droit : le fait par une mère biologique d’abandonner son autorité parentale sur l’enfant, puis que la compagne, mère sociale, adopte sous forme simple l’enfant pour enfin que la mère biologique demande une délégation de l’autorité parentale, le tout permettant de reconnaître aux deux parents une filiation et des droits sur l’enfant. Statuant en dernier ressort sur deux affaires où les cours d’appel de Bourges (Cher) et Paris avaient rendu des décisions contradictoires, la Cour de cassation avait ainsi estimé que la pratique d’adoption était «contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant».

Les commentateurs, en grande partie, n’ont souligné que cette expression usitée par les juges sans aller plus loin donnant l’impression que la Cour de cassation rejetait en son principe le concept même de famille homoparentale. Il n’en était rien. La même cour avait en février 2006, estimé que le code civil ne s’opposait «pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant». Elle reconnaissait ainsi les familles homoparentales et la nécessité d’une reconnaissance des droits du parent social qui élève l’enfant au nom même de «l’intérêt supérieur de l’enfant».

Alors pourquoi ces deux arrêts en 2007, répété pour cette affaire en 2008 ? L’adoption simple d’un enfant par le parent social est «contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant» car elle fait perdre automatiquement l’autorité parentale à la mère biologique en la transférant au seul adoptant. C’est cet automatisme que la Cour dénonçait comme néfaste pour l’enfant, constatant que la méthode qui suit l’adoption simple de demander une délégation de l’autorité parentale ou un partage au profit de la mère biologique (et non sociale) est «antinomique et contradictoire avec l’adoption demandée qui a pour effet de conférer l’autorité parentale au seul adoptant». En sus, l’article 365 du code civil prévoit que «l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale (…) à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté», c’est-à-dire en l’état actuel de la loi, le mari ou la femme.

Aussi, la Cour da cassation allait plus loin implicitement après avoir déclaré que les procédures légales ne sont pas adaptées à la situation des homoparents, elle indiquait qu’en l’état le seul moyen de régler, et dans l’intérêt même de l’enfant, la situation de ces familles serait de permettre le mariage, seul apte a régler automatiquement les partages d’autorité parental et la reconnaissance d’une filiation au profit du second parent.

A défaut de l’adoption simple et du mariage, ne reste donc qu’une seule solution légale, celle là même reconnue dans l’arrêt de 2006 : la délégation partielle d’autorité parentale de la mère biologique à sa compagne, mère sociale. Mais cette possibilité ne répond que partiellement à la situation et ne règle toujours pas le problème de reconnaissance d’une filiation au profit du second parent, seule apte à sécuriser l’enfant et ce parent en cas de décès du parent biologique ou pour des questions successorales en cas de décès même du parent social.

Le statut du beau-parent est toujours dans les cartons de l’exécutif.

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Le site de l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL) : www.apgl.asso.fr.





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