in

Les Verts dposent une proposition de loi pour ouvrir le partage de l’autorit parentale aux concubins et partenaires de PACS.


COMMUNIQUE DE PRESSE



Paris, 12 novembre 2009: Les Verts dposent une proposition de loi pour
ouvrir le partage de l’autorit parentale aux concubins et partenaires de
PACS.


Les snatrices et snateurs Verts ont dpos une proposition de loi visant
autoriser le partage d’autorit parentale lors de l’adoption par une personne
de l’enfant du concubin ou du partenaire de PACS.


Le 10 novembre, le Tribunal administratif de Besanon a condamn le Conseil
gnral du Jura donner une enseignante homosexuelle l’agrment en vue de
l’adoption.


Cette dcision, importante puisqu’elle transpose dans notre droit interne
une exigence pose par la Cour europenne des droits de l’homme, consacre le
droit pour toute personne clibataire d’adopter, et interdit un Conseil
gnral de fonder un refus d’agrment sur l’orientation sexuelle du
demandeur.


Mais elle ne rgle malheureusement pas les problme pratiques que
rencontrent les personne en concubinage ou unies par un PACS qui souhaitent
adopter.


Cette proposition de loi concerne spcifiquement la possibilit pour une
personne, htrosexuelle ou homosexuelle, d’adopter l’enfant de son concubin ou
partenaire de PACS (par exemple, un couple qui vit en concubinage depuis 15 ans,
dont l’un souhaite adopter les enfants de l’autre).


Aujourd’hui, cela n’est pas possible, ou du moins, c’est possible au prix
d’une grave consquence: le parent biologique perd tous ses droits d’autorit
parentale au profit de l’adoptant.


Le code civil en effet prvoit le partage d’autorit parentale, mais
seulement lorsque l’adoptant est le conjoint du parent naturel.


La proposition de loi se situe mi-chemin entre le droit pour toute
personne d’adopter, qui est reconnu par notre droit, et le droit pour les
couples en concubinage ou pacs (htro ou homo), d’adopter, interdit par notre
droit.


Dans les faits, il existe bon nombre de dcisions de tribunaux de premire
instance qui prononcent une adoption simple de l’enfant du concubin ou du
partenaire, assorti d’un partage de l’autorit parentale. Cependant, la
Cour de cassation refuse ce partage d’autorit parentale, et refuse, en
consquence, ce genre d’adoption. Elle casse tous les arrts qui les
prononce.


La proposition de loi vise assouplir les conditions de l’article 365 du
code civil pour mettre un terme cette application mcanique et aveugle de la
loi, sans prise en compte de la ralit des liens, tant sociaux qu’affectifs,
qui peuvent unir une personne l’enfant de son concubin ou partenaire.


Il est aujourd’hui temps que notre droit prenne en compte la ralit des
liens qui existent en dehors des liens du mariage, pour enfin aborder, dans
l’intrt suprieur de l’enfant, un virage historique: reconnatre et donner un
cadre lgal la palette varie des situations familiales contemporaines.


Une telle volution est aujourd’hui non seulement ncessaire, mais
galement imprieuse. Elle s’inscrit dans le sens de l’volution non seulement
du droit international, mais galement dans les sillons tracs par la
jurisprudence de la Cour europenne des droits de l’homme en matire de
protection du droit de mener une vie familiale normale.


N




SNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE
2008-2009







PROPOSITION DE
LOI




autorisant le partage de
l’autoritparentale dans le cas de l’adoption simple de l’enfant du
concubin ou du partenaire de PACS



PRSENTE


par


Mmes BOUMEDIENE-THIERY,
BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER









EXPOSDES
MOTIFS



Mesdames, Messieurs,



L’impossibilit pour les
couples non maris d’adopter dcoule de plusieurs dispositions du code civil.



En ce qui concerne
l’adoption plnire, l’article 343 du code civil rserve l’adoption par un
couple aux conjoints maris depuis plus de deux ans, tandis que l’article 346
prvoit, quant lui, que nul ne peut tre adopt par plusieurs personnes si ce
n’est par deux poux.



Ces dispositions
interdisent donc aux couples de partenaires ou de concubins d’adopter en tant
que tel: l’tablissement d’un double lien de filiation est rserv aux
conjoints.



Cependant, une personne non
marie peut valablement formuler une demande individuelle d’adoption simple.



L’article 343-1 du code civilprvoit en effet que
l’adoption simple peut tre demande par toute personne ge de plus de
vingt-huit ans. A cet gard, la Cour europenne des droits de l’homme a
sanctionn le refus d’agrment en vue de l’adoption oppos une femme
clibataire en raison de son orientation sexuelle (arrt E.B. c.
France du 22 janvier 2008). Cette position a d’ailleurs t confirme,
suite au refus persistant du Conseil gnral du Jura de dlivrer l’agrment en
vue de l’adoption, une enseignante homosexuelle, par une dcision du Tribunal
administratif de Besanon du 10 novembre 2009.



C’est dans ce cadre
juridique que les juges sont rgulirement saisis d’une situation prcise:
une personne dpose une requte en adoption simple de l’enfant naturel de son
concubin ou du partenaire avec lequel il est li par un PACS.



Cette hypothse soulve une
question importante: une personne peut-elle adopter l’enfant de son
partenaire ou de son concubin et obtenir du juge l’tablissement son gard
d’un lien de filiation, sans que les droits d’autorit parentale du parent
naturel ne soient remis en cause?



Cette question intresse
une partie importante des familles franaises, o par exemple une personne est
prive de tout lien juridique avec les enfants biologiques de son concubin ou
partenaire, qu’elle soit d’ailleurs homosexuelle ou htrosexuelle.


Selon le premier alina de
l’article 365 du code civil, L’adoptant est seul investi l’gard de
l’adopt de tous les droits d’autorit parentale, inclus celui de consentir au
mariage de l’adopt, moins qu’il ne soit le conjoint du pre ou de la mre de
l’adopt ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorit parentale concurremment avec son
conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous rserve d’une dclaration
conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorit .


L’adoption simple a donc
pour effet de priver la mre biologique de son autorit parentale sur son
enfant, sans pour autant rompre dfinitivement le lien de filiation. Il s’agit
d’une rgle imprative qui a pour effet de dchoir, de manire automatique, le
parent biologique de ses droits l’gard de son enfant s’il consent
l’adoption.



Il existe cependant une
exception cet abandon consenti d’autorit parentale : les
couples maris bnficient, de manire automatique, d’un partage de l’autorit
parentale et peuvent, en cas d’adoption de l’enfant par le conjoint, demander,
par dclaration conjointe au greffe du tribunal de grande instance, l’exercice
conjoint de celle-ci.



Selon l’article 365 du code
civil, et l’interprtation qui en est faite par la Cour de cassation, ce partage
de l’exercice de l’autorit parentale, qui laisse subsister la filiation
d’origine, et qui cre un nouveau lien de filiation l’gard de l’adoptant, est
rserv aux couples maris.



En dpit de nombreuses
dcisions de juges du fond favorables l’adoption simple de l’enfant du
partenaire et ouvrant la voie au partage d’autorit parentale entre concubins ou
partenaires1, la Cour de cassation fait une application trs stricte
de l’article 365 du code civil et refuse d’tendre le partage de l’autorit
parentale aux concubins ou aux partenaires lis par un Pacte civil de
solidarit.



A plusieurs reprises, en
effet, elle a considr que l’article 365 du code civil limitait le partage de
l’autorit parentale aux seuls conjoints, excluant de ce fait les concubins et
les partenaires lis par un PACS, homosexuels comme htrosexuels2.



Cette impossibilit
de partage de l’autorit parentale, couple avec la rticence des juges
prononcer une adoption simple au profit d’un tiers, a pour effet de priver de
manire automatique certaines familles de la reconnaissance des liens qui
unissent parfois ses membres, dans la mesure o ces liens sont autres que ceux
dcoulant du mariage. Quand bien mme ces liens seraient fonds sur la dure, la
stabilit et une intensit quivalente celles qui pourraient unir les membres
d’une famille issue d’un mariage, ces liens restent, en raison de l’article 365
du code civil, trangers notre droit.



Selon la Cour europenne
des droits de l’homme, la famille ne saurait se borner aux seules relations
fondes sur la mariage (Johnston et autres c. Irlande
, arrt du 18 dcembre 1986, 55 ; Keegan c. Irlande, arrt du 26 mai 1994, 44 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, arrt du 27 octobre 1994, 30, et X, Y et Z c.
Royaume-Uni
, arrt du 22 avril
1997, 36).



Si le droit
l’adoption n’est pas en tant que tel consacr par la Convention
europenne des droits de l’homme, les Etats partie peuvent se retrouver, dans
certaines circonstances, dans l’obligation positive de permettre la formation et
le dveloppement de liens familiaux lgaux (Pini et autres
c.
Roumanie,
arrt du 22 juin 2004, 140
).



Sensible cette
jurisprudence, la Cour de cassation a nanmoins autoris le partenaire
bnficier d’une dlgation – partage de l’autorit parentale fonde sur
l’article 377-1 du code civil, qui tablit, dfaut d’un lien de parent, un
lien de parentalit3.



Cependant, l’article 377-1
ne cre ni lien de filiation, ni transfert des droits d’autorit parentale. Il
amnage simplement la possibilit d’exercer, par dlgation, l’autorit
parentale sans transfert, partiel ou total, de celle-ci. Il ne cre donc pas de
liens familiaux en tant que tel.



Pourtant, la procdure de
l’adoption simple assortie d’un partage d’autorit parentale semble, dans notre
droit franais, le seul moyen disposition pour les couples non maris de voir
ces liens familiaux reconnus comme des liens familiaux lgaux.



Or, le principe pos par
l’article 365 du code civil, privant le parent biologique de son autorit
parentale au profit de l’adoptant, apparat, dans ces circonstances, constituer
une atteinte disproportionne au droit du parent biologique de mener une vie
familiale normale tel que dvelopp par la Cour europenne des droits de l’homme
dans sa jurisprudence relative l’article 8 de la Convention europenne des
droits de l’homme.



La Cour europenne des
droits de l’homme s’est en effet prononce spcifiquement sur la question de
savoir si une disposition privant le parent biologique de son autorit parentale
en cas d’adoption constituait une ingrence justifie dans son droit au respect
de sa vie familiale.



Dans l’arrt Emonet et autres contre la Suisse
rendu le 3 dcembre 2007
, la Cour
devait juger de la conformit de l’article 267 du code civil suisse – prvoyant
la rupture automatique, en cas d’adoption par le concubin, du lien de filiation
antrieur entre la personne adopte et son parent naturel, avec l’article 8 de
la Convention europenne des droits de l’homme.



Selon la Cour europenne
des droits de l’homme, une telle rgle constitue une ingrence injustifie dans
l’exercice du droit des requrants au respect de leur vie prive lorsque son
application, automatique, ignore la ralit des liens tablis entre l’enfant, le
parent naturel et le concubin. Elle a donc conclu en l’espce une violation de
la Convention europenne des doits de l’homme.



Il ressort de cette
jurisprudence que la rgle, exprimel’article 365 du code civil,
constitue, par analogie, une atteinte potentielle au droit du parent naturel de
mener une vie familiale normale lorsque son application conduit carter,
d’office, le concubin ou le partenaire du bnfice d’un partage d’autorit
parental, sans examen des circonstances particulires propres justifier une
telle exclusion, notamment au regard de la dure, et de l’intensit des liens
qui unissent le tiers, concubin ou partenaire, au parent biologique de l’enfant
dont l’adoption est sollicite.



La Cour de cassation, en
refusant l’adoption par le concubin ou le partenaire de PACS, et en faisant une
application automatique et objective de l’article 365 du code civil, ne prend
pas en compte la ralit des liens qui unissent le concubin ou le partenaire
l’enfant. Or, selon la Cour europenne des droits de l’homme dans l’affaire
prcite, le respect de la vie familiale des requrants aurait exig la
prise en compte des ralits, tant biologiques que sociales, pour viter une
application mcanique et aveugle des dispositions de la
loi.



C’est pourquoi il convient,
au regard de cette jurisprudence, d’assouplir les conditions d’application de
l’article 365 du code civil, afin d’viter une application mcanique et
aveugle de la loi et de rserver la possibilit aux juges de prononcer,
lorsque l’intrt suprieur de l’enfant le commande, une adoption simple au
profit du concubin ou du partenaire du parent biologique, sans abandon
automatique des droits d’autorit parentale du parent naturel.



La ralit de ces
liens, que la Cour de cassation ne peut examiner en raison de ses comptences
limites en matire d’tablissement des faits, doit pouvoir tre tablie de
manire souveraine par les juges du fond (ce que d’ailleurs nombres d’entre eux
font) sans que leur apprciation ne puisse tre remise en cause de manire
systmatique par la haute juridiction, en raison de son apprciation in
abstracto
des dispositions de l’article 365 du code
civil.



Il convient de noter que le
droit international en matire d’adoption connat une volution favorable la
reconnaissance du droit l’adoption des concubins et des partenaires lis par
un PACS. Une telle possibilit est d’ailleurs expressment prvue dans le projet
de rvision de la
Convention
europenne du 24 avril 1967 en matire d’adoption des enfants, tel qu’adopt par
le groupe de travail lors de sa 36
me
runion, tenue du 15 au 17 novembre
2006 et par le Comit europen de coopration juridique lors de sa 82me
runion, tenue du 26 fvrier au 1er mars 2007.



Selon l’article 7 du projet
de Convention, la lgislation des Etats pourra
tendre le droit l’adoption aux couples maris
ou qui ont contract un partenariat enregistr ensemble. Les Etats auront
galement la possibilit de l’tendre aux couples htrosexuels et homosexuels
qui vivent ensemble dans le cadre d’une relation stable.



Tirant les consquences de
la jurisprudence de la Cour europenne des droits de l’homme et de l’volution
prvisible du droit international en la matire, cette proposition de loi a
justement pour objet d’inscrire dans le code civil une attnuation au caractre
automatique de l’abandon des droits d’autorit parentale du parent biologique
lorsque l’enfant fait l’objet d’une adoption simple par le concubin ou le
partenaire. Ainsi, le partage de l’autorit parentale ne sera plus rserv aux
seules personnes unies par les liens du mariage.







PROPOSITION DE
LOI






Article
unique




L’article 365 du code civil est ainsi
modifi:


Le premier alina est ainsi
rdig:


L’adoptant est seul
investi l’gard de l’adopt de tous les droits d’autorit parentale, inclus
celui de consentir au mariage de l’adopt, moins qu’il ne soit le conjoint,
partenaire d’un pacte civil de solidarit, ou concubin, du pre ou de la mre de
l’adopt; dans ce cas, l’adoptant a l’autorit parentale concurremment
avec celui-ci, lequel en conserve seul l’exercice, sous rserve d’une
dclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de
grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette
autorit




Tewfik Bouzenoune


Collaborateur parlementaire d’Alima Boumediene-Thiery
Snatrice de Paris
(les Verts)
Palais du Luxembourg
Casier de la
Poste

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

The Pursuit, Jamie Cullum

Cinéma : Strella