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Il n’est pas digne de mourir en prison

Communiqu de presse – jeudi 13 fvrier 2014

Il n’est pas digne de mourir en prison (1)

La proposition de loi relative la cration d’un dispositif de suspension de dtention provisoire pour motif d’ordre mdical sera discute cet aprs-midi au Snat en prsence de Christiane Taubira, Ministre de la justice.

La
commission prison d’Act Up-Paris, qui a t auditionne le 27 janvier
2014 par Mme Esther Benbassa, rapporteure de la commission des lois du
Snat, restera vigilante pendant l’examen de cette proposition, bien
tardive notre got, qui vise tendre enfin aux dtenus provisoires
malades le droit de bnficier des soins indispensables leur tat de
sant.

Aujourd’hui, si les
condamnEs peuvent bnficier des suspensions de peine pour raison
mdicale, les personnes en dtention provisoire sont exclues du
dispositif
dclare Laurent Jacqua, coordinateur de la commission prison d’Act Up-Paris il est urgent de corriger cette aberrante ingalit de traitement .

Depuis
les annes 90, Act Up-Paris se bat pour la libration des malades du
sida incarcrEs, qu’ils, qu’elles, soient condamnEs ou non,
les actuelles conditions de dtention tant incompatibles avec une prise en charge dans le respect de la dignit humaine. La France a d’ailleurs dj t condamne par la Cour europenne des droits de l’Homme ce sujet (3).

Notes :
(1)
Tels sont les termes premptoires employs dans un rapport dpos sur
le bureau de l’Assemble nationale le 28 juin 2000 et connu pour avoir
qualifi les tablissements pnitentiaires franais de honte de la
Rpublique.
(2) Texte de la proposition :
http://www.senat.fr./leg/ppl13-232.html
(3) CEDH, 14 novembre 2002, MOUISEL c/ France, req. n67263/01, 40.

Contact presse : Laurent Jacqua – prison@actupparis.org06 09 81 19 15

N 232

SNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistr la Prsidence du Snat le 16 dcembre 2013
PROPOSITION DE LOI
relative la cration d’un dispositif de suspension de dtention provisoire pour motif d’ordre mdical,

PRSENTE
Par
Mmes Hlne LIPIETZ et Aline ARCHIMBAUD, Leila ACHI, Kalliopi ANGO
ELA, Esther BENBASSA, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM.
Ronan DANTEC, Jean DESESSARD, Andr GATTOLIN, Jol LABB et Jean-Vincent
PLAC,
snatrices et snateurs
(Envoye
la commission des lois constitutionnelles, de lgislation, du
suffrage universel, du Rglement et d’administration gnrale, sous
rserve de la constitution ventuelle d’une commission spciale dans les
conditions prvues par le Rglement.)

EXPOS DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il n’est pas digne de mourir en prison . Tels sont les termes
premptoires employs dans un rapport dpos sur le bureau de
l’Assemble nationale le 28 juin 2000 et connu pour avoir qualifi les
tablissements pnitentiaires franais de honte de la Rpublique. En
effet, ce rapport constatait dj que le maintien en dtention des
dtenus gravement malades ou gs posait problme au regard de
l’exigence de respect de la dignit des personnes incarcres.

1. Les exigences europennes
L’tablissement
pnitentiaire est le lieu d’excution de la dtention provisoire et de
la peine privative de libert. Il n’est en aucun cas un lieu de soin.
Aussi la capacit de tout individu concern
supporter physiquement l’incarcration devrait tre une condition imprative et pralable toute forme d’enfermement.
L’article D. 189 du code de procdure pnale dispose qu’ l’gard de
toutes les personnes qui lui sont confies par l’autorit judiciaire,
quelque titre que ce soit, le service public pnitentiaire assure le
respect de la dignit inhrente la personne humaine (…). En outre,
la Cour europenne des droits de l’Homme, dans un arrt Kudla
c/Pologne, en date du 26 octobre 2000, affirme cet gard, sur le
fondement de l’article 3, que la Convention impose l’tat de
s’assurer : que tout prisonnier est dtenu dans des conditions qui sont
compatibles avec le respect de la dignit humaine ; que les modalits
d’excution de la mesure ne soumettent pas l’intress une dtresse ou
une preuve d’une intensit qui excde le niveau invitable de
souffrance inhrent la dtention ; et que, eu gard aux exigences
pratiques de l’emprisonnement, la sant et le bien-tre du prisonnier
sont assurs de manire adquate 1(
*).
En ce sens, le Conseil de l’Europe a galement considr, dans une
recommandation relative la pratique mdicale en milieu pnitentiaire,
que dans les hypothses les plus graves, la possibilit d’accorder la
grce ou la libration anticipe pour des raisons mdicales devrait tre
examine 2(
*).
En
effet, les tats qui maintiennent en dtention des personnes dont
l’tat de sant ne leur permet pas d’excuter leur dtention dans des
conditions dignes pourront se voir opposer un constat de violation de la
Convention europenne de sauvegarde des droits de l’Homme, sur le
fondement des dispositions de l’article 3 qui prohibe les peines et
traitements inhumains ou dgradants ; ou sur le fondement de l’article 2
qui protge le droit la vie lorsque la personne incarcre est
dcde en dtention.
titre d’exemple, la France s’est vu imputer
une violation de l’article 3 de la Convention dans un arrt Mouisel
c/France, en date du 14 novembre 2002, dans lequel il est affirm que
si l’on ne peut en dduire une obligation gnrale de librer un dtenu
pour motifs de sant, l’article 3 de la Convention impose en tout cas
l’tat de protger l’intgrit physique des personnes prives de libert
notamment par l’administration des soins mdicaux requis (…) 3(
*)
En
dfinitive, la Cour a considr que les autorits nationales
(n’avaient) pas assur une prise en charge de l’tat de sant du
requrant lui permettant d’viter des traitements contraires l’article
3 de la Convention.
Son maintien en dtention,
surtout partir du mois de juin 2000, (avait) port atteinte sa
dignit. Il (avait) constitu une preuve particulirement pnible et
caus une souffrance allant au-del de celle que comportent
invitablement une peine d’emprisonnement et un traitement
anticancreux. La Cour conclut en l’espce
un traitement inhumain et dgradant en raison du maintien en dtention dans les conditions examines ci-devant.4(*)

2. Le dispositif existant en matire de suspension de peine
Au
regard des exigences europennes prcites, il est apparu que le
dispositif juridique de droit interne permettant des remises en libert
pour raison mdicale tait trs lacunaire, comme le rvlent les deux
rapports parlementaires publis en 2000, la suite de la parution du
livre polmique de Dominique Vasseur5(
*),
mdecin chef la prison de la Sant. Le rapport de l’Assemble
nationale indique, cet gard, qu’il semblait ncessaire de revoir
les procdures de grce mdicale [octroyes de manire trop
parcimonieuse] ; rien ne (justifiant) que cette dcision relve encore
(…) du Prsident de la Rpublique. La procdure (aurait du) relever du
juge de l’application des peines qui pourrait, pour prendre sa
dcision, s’appuyer sur des expertises mdicales tablissant que le
dtenu est atteint d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital
.
Outre
la libration conditionnelle mdicale, et la suspension ou le
fractionnement de la peine prvu par l’article 720-1 du code de
procdure pnale (rserv aux hypothses de fin de peine), il est apparu
indispensable de prvoir un mcanisme effectif permettant une
suspension de l’incarcration, en toute hypothse, ds lors que l’tat
de sant de la personne dtenue tait ou devenait incompatible avec la
dtention. Cette volont s’est matrialise par l’adoption de la loi n
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualit
du systme de sant. Un article 720-1-1 a t insr dans le code de
procdure pnale et prvoit que sauf s’il existe un risque grave de
renouvellement de l’infraction, la suspension peut galement tre
ordonne, quelle que soit la nature de la peine ou la dure de la peine
restant subir, et pour une dure qui n’a pas tre dtermine ; pour
les condamns dont il est tabli qu’ils sont
atteints
d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur tat de sant
est durablement incompatible avec le maintien en dtention
, hors les cas des personnes dtenues en tablissement de sant pour troubles mentaux .
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par ailleurs, prcis
que le pronostic vital de la personne incarcre devait tre engag
court terme 6(
*). Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines sont comptents en la matire.
Il
a pu tre considr que cette procdure se justifie largement au plan
thique dans la mesure o la poursuite de l’enfermement d’une personne
gravement malade ou mourante est contraire au principe de dignit
humaine7(
*).
La Cour europenne des droits de l’Homme a d’ailleurs entrin ce
mcanisme en admettant que les dispositifs procduraux instaurs par
les lois des 15 juin 2000 et 4 mars 2002, en ce qu’ils mettent en place
des recours qui permettent, en cas de
dgradation importante de l’tat de sant d’un dtenu, de demander bref dlai sa libration et
qui supplent le recours en grce mdicale rserv au Prsident de la
Rpublique, peuvent tre susceptibles de constituer des garanties pour
assurer la protection de la sant et du bien-tre des prisonniers que
les tats doivent concilier avec les exigences lgitimes de la peine
privative de libert 8(
*).
Il est souligner que la jurisprudence de la Cour europenne des
droits de l’Homme vise les personnes dtenues ou les prisonniers
sans distinction. Ces termes recouvrent indiffremment la situation des
personnes places en dtention provisoire et des condamns. Pourtant,
le droit franais maintient une ingalit de traitement certaine au
dtriment des personnes en dtention provisoire qui ne bnficient pas
d’un tel recours.
Il a pu tre considr que
le seul avantage vident de l’article 720-1-1 est
l’absence de condition de dlai pour l’octroi de cette mesure qui peut
tre ordonne tout moment, y compris pendant la priode de sret.9(
*)
Aussi cette procdure opre une distinction nette entre l’tat de sant
de la personne dtenue et tout critre de gravit de l’infraction ou de
dangerosit ; bien que la rforme du 12 dcembre 2005 instaurant
une limite en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction
soit dplorer. En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de
cassation considre que l’article 720-1-1 ne fixe aucune condition
tenant la nature des infractions sanctionnes ou l’existence d’un
risque de trouble l’ordre public. 10(
*)
De plus, la mme chambre a considr que la suspension de peine peut
tre accorde un condamn libre, les dispositions lgales applicables
n’imposant aucune exigence de commencement d’excution de la peine en
tablissement pnitentiaire.11(
*)
L’unique critre de l’octroi de la mesure prvue par l’article 720-1-1
du code de procdure pnale est la concordance de deux expertises
mdicales12(
*)
qui concluraient l’incompatibilit de l’tat de sant de la personne
concerne avec les conditions de dtention ou encore au constat d’un
pronostic vital engag. Les praticiens relvent cependant des
difficults d’ordre organisationnelle . En effet, le mdecin expert n’a
pas accs au dossier mdical de la personne dtenue sans accord clair
de cette dernire. Si l’expert ne consulte pas le dossier mdical, il
sera contraint de conclure en l’tat.13(
*)
Cependant, l’article 79 de la loi pnitentiaire n 2009-1436 du 24
novembre 2009 a intgr au dispositif une avance certaine en prvoyant,
en cas d’urgence, quand le pronostic vital est engag, (que) la
suspension peut tre ordonne au vu d’un certificat mdical tabli par
le mdecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris
en charge le dtenu ou son remplaant. La mission d’expertise du
mdecin est trs prcise : dcrire les incapacits rsultant de
dficiences physiologiques ; dire si les ressources mises en place en
dtention permettent au patient de combler cette incapacit ou si la
personne se trouve dans une situation de handicap qui porte atteinte
sa dignit et incompatible avec son maintien en dtention. 14(
*)
Le systme semble donc parfaitement cohrent : il s’agit de dterminer
l’aptitude physique des individus concerns tre incarcrs. Comment
peut-on expliquer l’omission totale de la dtention provisoire du
dispositif ?

3. L’absence de tout dispositif quivalent en matire de dtention provisoire
La
dtention, aussi provisoire soit-elle, ne constitue pas moins une
soumission de la personne mise en examen la pnibilit des conditions
d’une incarcration en maison d’arrt15(
*).
Aussi, les mmes motifs, rsultant notamment des exigences europennes
de dignit des personnes dtenues, invoqus au soutien de la cration de
la suspension de peine pour raison mdicale, justifient eux seuls la
grande ncessit d’une rforme des dispositions lgales relatives
l’excution de la dtention provisoire. Il est impratif que les
personnes dtenues, avant tout jugement, et ds lors, prsumes
innocentes, bnficient d’une procdure rapide et efficace, lorsque leur
tat de sant est incompatible avec la dtention. Elles doivent pouvoir
en bnficier, au mme titre que les personnes condamnes, pour ne pas
dire plus juste titre.
Au regard du droit positif, la seule
procdure ouverte une personne en dtention provisoire est la demande
de mise en libert prvue l’article 148-1 du code de procdure pnale
et qui dispose que la mise en libert peut aussi tre demande en tout
tat de cause par toute personne mise en examen, tout prvenu ou
accus, et en toute priode de la procdure. De plus, la procdure de
rfr-libert prvue par l’article 187 du mme code est associe
l’appel de l’ordonnance de placement en dtention provisoire et pourra
donc tre introduite aux mmes conditions et sur le mme fondement.
Cette procdure de mise en libert, bien qu’indispensable la procdure
pnale, n’apporte cependant aucune solution aux proccupations
humanitaires qui sous-tendent la proposition ici prsente. En effet, il
est admis qu’un appel contre une ordonnance de placement en dtention
provisoire ou une demande de mise en libert ne sera accueilli que si
les conditions qui justifiaient le placement en dtention n’taient plus
runies. En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation a
considr que la dcision de rejet de la mise en libert doit tre
spcialement motive dans les conditions prvues l’article 144 du code
de procdure pnale16(
*).
Cela implique notamment la prise en considration d’lments tels que
des impratifs de conservation des preuves, de protection des tmoins ou
de la personne mise en examen, de prvention des concertations
frauduleuses… Aussi les procdures d’appel de l’ordonnance de
placement en dtention provisoire ou de demande de mise en libert sont
sans lien aucun avec les problmatiques de sant que vise la suspension
de peine de l’article 720-1-1 du code de procdure pnale.
Les
personnes places en dtention provisoire sont donc totalement
dpourvues de tout recours lorsque la dgradation de leur tat de sant
rend leur maintien en dtention intolrable. La Cour europenne des
droits de l’Homme considre pourtant que les obligations des tats
contractants prennent une dimension particulire l’gard des dtenus,
ceux-ci se trouvant entirement sous le contrle des autorits : vu leur
vulnrabilit, les autorits ont le devoir de les protger 17(
*). Cette lacune de la procdure pnale n’est donc pas tolrable.
Afin
d’assurer la cohrence des dispositifs, il apparait indispensable que
le pendant avant jugement de la suspension de peine pour raison
mdicale intgre l’arsenal juridique pnal. Cette rforme est galement
exige par une mise en conformit du droit interne avec les exigences
europennes. Une unification des dispositifs s’impose.
Le doyen Cornu dfinit la
suspension
comme une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle (…)
l’excution d’une convention ou d’une dcision, au droulement d’une
opration ou d’une instance (…) soit titre de sanction, soit par
mesure d’attente . Lorsque des motifs imprieux d’ordre mdical
s’opposent l’incarcration, la suspension est une mesure d’attente
destine protger l’intgrit physique de la personne, sujet de
l’ordonnance de placement en dtention et de garantir sa dignit. Il ne
peut pas s’agir d’une
dispense qui est dfinie comme un relchement de la rigueur du droit accord par faveur
un individu dtermin, pour des motifs particuliers, soit par une
autorit publique soit par une personne prive ; ni d’une
exemption qui est l’acte par lequel une autoritaffranchit
un sujet de droit (justiciable, contribuable), d’une obligation qui lui
incomberait normalement ou le soustrait au rgime ordinaire qui lui
serait applicable. Ces deux derniers termes ont un sens positif dans
la mesure o ils visent des faveurs octroyes par le droit pnal,
notamment dans l’hypothse d’une coopration active dans une enqute
prliminaire ou une instruction.
En revanche, la suspension constitue
la rponse temporaire un obstacle, indtermin dans le temps, mais
parfaitement infranchissable que constitue l’incompatibilit de l’tat
de sant de la personne vise par une ordonnance de placement en
dtention provisoire avec les conditions matrielles de l’incarcration.

4. La suspension de dtention provisoire pour raison mdicale (SDPM)
Il
est donc propos d’introduire dans le code de procdure pnale une
procdure de suspension de dtention provisoire, calque dans ses
modalits sur la procdure de suspension de peine prvue l’article
720-1-1. La comptence en la matire serait celle du juge d’instruction,
du juge des liberts et de la dtention, de la Chambre de l’Instruction
ou des juridictions de jugement, de la mme manire que sont
coordonnes leurs comptences en matire de demande de mise en libert.
Cette demande de suspension serait fonde sur des expertises mdicales
concordantes et concluant l’impossible maintien en dtention.
Il
sera donc prvu au chapitre relatif l’excution de la dtention
provisoire (articles 714 716 du code de procdure pnale) que les
personnes mises en examen soumises la dtention provisoire peuvent
demander tout moment la suspension de cette mesure (article 716-1 A),
ds lors que leur tat de sant l’exige.
Cette demande de suspension
peut tre prsente, tout moment de la procdure, au juge
d’instruction ou la juridiction qui dsigne un expert sans dlai. En
cas d’urgence, un certificat unique du mdecin de la structure sanitaire
prenant en charge la personne mise en examen pourra tre prsent au
soutien de la demande. Une fois l’expertise rendue ou le certificat
prsent, le dossier est communiqu sans dlai au Procureur pour ses
rquisitions. Soit le juge d’instruction accorde la suspension de
dtention sans avoir recours au juge des liberts et de la dtention ;
soit il refuse la suspension et communique le dossier ce dernier qui
statue dans les 3 jours.
En outre, cette procdure sera ajoute aux
domaines de comptence du juge d’instruction et du juge des liberts et
de la dtention.
S’agissant d’une dtention ordonne par une
juridiction de jugement ou relevant de la comptence de la Chambre de
l’Instruction, la juridiction, quelle qu’elle soit, saisie d’une demande
de suspension de dtention provisoire pour raison mdicale, dsignera
un expert mdical dont le rapport sera communiqu au requrant ou son
conseil, avant l’audience au cours de laquelle la juridiction statuera
sur la demande.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Avant l’article 714 du code de procdure pnale, il est insr une section ainsi intitule :
SECTION I
Dispositions gnrales
II. – Aprs l’article 716 du mme code, il est insr une section ainsi rdige :
SECTION II
De la suspension de la dtention provisoire pour raison mdicale
Art. L. 716-1-A.
– Lorsqu’une personne est place en dtention provisoire, quelle que
soit la nature de l’infraction ayant motiv son examen, la suspension de
cette dtention peut tre ordonne par le juge d’instruction dans les
conditions prvues l’article 148 du code de procdure pnale pour les
personnes dtenues dont il est tabli qu’elles sont atteintes d’une
pathologie engageant le pronostic vital ou que leur tat de sant est
incompatible avec le maintien en dtention, hors les cas des personnes
dtenues en tablissement de sant pour troubles mentaux.
Une
expertise mdicale tablit que la personne mise en examen se trouve dans
l’une des situations nonces l’alina prcdent. Toutefois, en cas
d’urgence, lorsque le pronostic vital semble engag, la suspension peut
tre ordonne au vu d’un certificat mdical tabli par le mdecin
responsable, ou son remplaant, de la structure sanitaire dans laquelle
est prise en charge la personne mise en examen.
La juridiction qui
accorde une suspension de dtention provisoire en application des
dispositions du prsent article peut dcider de soumettre la personne
mise en examen une ou plusieurs des obligations ou interdictions
prvues par l’article 138 du code de procdure pnale. Elle peut
galement dcider que la personne mise en examen sera assigne
rsidence avec surveillance lectronique dans les conditions prvues par
les articles 142-5 et suivants du code de procdure pnale.
Le
juge d’instruction peut tout moment ordonner une expertise mdicale
l’gard d’une personne mise en examen ayant bnfici d’une mesure de
suspension de dtention en application du prsent article et ordonner
qu’il soit mis fin la suspension si les conditions de celle-ci ne sont
plus remplies. Il en est de mme si la personne mise en examen ne
respecte pas les obligations qui lui ont t imposes en application des
dispositions de l’alina prcdent.
Article 2
La
deuxime phrase du premier alina de l’article 137-1 du code de
procdure pnale est complte par les mots : et de suspension de la
dtention provisoire.
Article 3
I.
– Le premier alina de l’article 148 du code de procdure pnale est
complt par les mots : ou la suspension de sa dtention provisoire
dans les conditions prvues l’article 716-1-A.
II. – Au deuxime
alina du mme article, aprs les mots : la demande de mise en libert
, sont insrs les mots : ou de suspension .

* 1 CEDH (Gr. Ch.), 26 octobre 2000, KUDLA c/ Pologne, Rec. 2000-XI, 94.
* 2 Recommandation du Conseil de l’Europe n R (98)7, 51.
* 3 CEDH, 14 novembre 2002, MOUISEL c/ France, req. n67263/01, 40.
* 4 Ibid., 48
* 5 VASSEUR V., Mdecin chef la prison de la sant, Le cherche Midi, Paris, 2000.
* 6 Crim, 28 septembre 2005, Bull. Crim. n247.
* 7 BIENVENU N. Le mdecin en milieu carcral, Etude comparative France / Angleterre et Pays de Galle, L’Harmattan, Paris, 2006, 126 p.
* 8 CEDH, 14 dcembre 2004, GELFMAN c/ France, req. n25875/03, 51.
*
9 DE CROUY-CHANEL M., NOEL E., SANNIER O., Les amnagements de peine
pour raison mdicale. Approche mdico-judiciaire pour une meilleure mise
en oeuvre , Dossier : le dtenu malade,
AJ Pnal, 2010, p. 318.
* 10 Crim, 12 fvrier 2003, Bull. Crim. N37.
* 11 Crim, 21 fvrier 2007, n pourvoi 06-85595.
* 12 Crim, 27 juin 2007, n pourvoi 06-87.460.
* 13 DE CROUY-CHANEL M., NOEL E., SANNIER O., P., Op. cit., p. 320.
* 14 Ibid, p. 321.
*
15 Les juridictions administratives condamnent rgulirement l’tat
franais : titre d’exemple, condamnation de l’tat au paiement de
provisions 63 dtenus de la maison d’arrt de Rouen, raison de
l’indignit de leurs conditions de dtention, CAA Douai, 9 dcembre
2010.
* 16 Crim, 16 dc. 1997, Bull. crim. n199..
* 17 CEDH, 27 juillet 2004, SLIMANI c/ France, req. n57671/00, 27.


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