Homoparentalité : établissement judiciaire d'une filiation au profit du parent social reconnu comme adoptant
Si la cour de cassation convient d'accueillir des jugements égalitaires étrangers, elle a rejeté le même jour le pourvoi d'un autre couple lesbien, français, qui demandait la délégation d'autorité parentale... (Homoparentalité, Inter-LGBT, adoption gay)
Révélée par Yagg en prélude au délibéré de la Cour de cassation, une décision de la plus haute juridiction française pourrait faire jurisprudence en reconnaissant les adoptions homosexuelles faites par des couples binationaux, adoptions qui seraient reconnues préalablement par des tribunaux étrangers. Mais cette décision ne fera jurisprudence que dans ce cas précis, une autre décision rendue le même jour concernant une famille homoparentale française, écartant le bénéfice d'une délégation d'autorité parentale de droit.
LES FAMILLES HOMOPARENTALES BINATIONALES RECONNUES SOUS CONDITIONS
Si la décision d'hier commence à être abondamment commentée, elle est pourtant bien limitée à un cas précis et une autre décision rendue le même jour refroidira les ardeurs de ceux qui voyaient une pleine reconnaissance des familles homoparentales par la Cour de cassation.
Dans cet arrêt, la première chambre civile a cassé une décision de cour d'appel défavorable à un couple lesbien. Sans renvoyer les parties devant une nouvelle cour, les magistrats ont admis qu'un jugement étranger, celui de la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, USA) devait produire effets en France. En donnant son exequatur au jugement américain, la cour de cassation admet implicitement un lien de filiation entre un enfant et la compagne de sa mère biologique, fait salué notamment par l'Inter-LGBT. «Pour la première fois, et par l'application d'une décision d'une justice étrangère, il y a une reconnaissance implicite d'une famille homoparentale, via le biais d'un couple binational», a salué Vincent Loiseau, son porte-parole.
En l'espèce, une française, médecin aux Etats-Unis, et sa compagne, également médecin mais de nationalité américaine, avait eu un enfant en ayant recours à une FIV avec donneur anonyme. La mère sociale française avait obtenu de la justice américaine d'être reconnue comme le second parent de l'enfant. Elle demandait, sans succès jusqu'à cet arrêt rendu hier, aux juridictions françaises de reconnaitre sur le territoire national cette décision de justice américaine.
UNE DELEGATION PARENTALE DE FAIT N'ENTRAINE PAS UNE DELEGATION PARENTALE DE DROIT
Toutefois, la cour de cassation a rendu le même jour -et ce n'est pas un hasard-, un second arrêt, de rejet cette fois, toujours sur le sujet de l'homoparentalité.
Dans cette affaire, un couple lesbien français reprochait à une cour d'appel de refuser le bénéfice de la délégation d'autorité parentale à la mère sociale. Si la cour souligne que «l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant».
Et pour la cour de cassation, cette possibilité est d'interprétation stricte. «si Mmes X... et Y... démontraient qu'elles avaient une vie commune stable depuis 1989 et que les enfants étaient bien intégrés dans leur couple et dans la famille de chacune d'elles et qu'elles s'occupaient aussi bien de leur propre enfant que de celui de l'autre sans faire de différence entre eux», elle estime que les demandeurs «ne rapportaient pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale». Pire, La cour de cassation a fait le constat d'une délégation d'autorité parentale de fait pour écarter le bénéfice d'une délégation d'autorité parentale en droit, rapportant, alors que cela aurait pu servir de motif à une décision inverse, que «les requérantes admettaient elles-mêmes qu'elles ne s'étaient pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendaient se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe».
Aussi, on le voit, même si les élans militants appellent commentateurs ou concernés à se réjouir de l'arrêt de cassation rendu hier, il n'est que limité à des cas précis (au risque même d'une déchéance des droits de la mère biologique par application stricte du code civil) et le second arrêt rendu sur le sujet renvoie les familles homoparentales à l'insécurité juridique qui les frappent en France.
[MISE A JOUR 13h30] Dans un communiqué, l'Inter-LGBT dénonce une «hypocrisie» de la cour de cassation, «une famille homoparentale binationale se voit reconnaître des droits, alors qu'une famille homoparentale française se les voit refuser» souligne-t-elle, rejoignant l'analyse que nous avions fait. Les associations estiment par ailleurs que la situation est «paradoxale» concluant que «Cette nouvelle discrimination maintient les enfants des familles homoparentales françaises dans une insécurité juridique, sociale et psychologique du fait de la négation de la reconnaissance du parent social».
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Le reportage de France 2 sur l'arrêt de cassation (A 11mn40. Edition 8 juillet 20h)







